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Prior to 2004, the map of the European Union seemed to be basically identical to the map of the contracting parties to the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 1960 (thereinafter “the Paris Convention”).1 The 2004 and 2007 enlargements were mainly composed of the contracting parties to the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 1963 (thereinafter “the Vienna Convention”).2 In various discussions, the term “nuclear liability patchwork” is used to describe this existing situation.3 One of the problems arising from this “patchwork” is that, while a uniform legal framework was established for matters of jurisdiction and the enforcement of decisions under the authority given to the European Union (“EU”) by the Council Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters (hereinafter “Brussels Regulation”),4 this overall framework does not apply to particular matters governed by the special conventions to which member states may be contracting parties, see Article 71 of the Brussels Regulation.
“Despite its flaws and weaknesses, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) remains an invaluable instrument for international security… There is no alternative but to support and strengthen the NPT…”
Foreign Affairs, Defence and Armed Forces Committee of the French Senate
Competition law essentially aims at preventing harmful distortions of competition in the market which may be caused by agreements between companies, by the abusive behaviour of dominant companies, by structural changes in the market due to mergers or by state aid.1 However, often such practices and measures are actually necessary to render certain services viable, to obtain new or better products, to pursue other policies for the greater benefit of the collective, etc. Occasionally, this raises interesting issues in the nuclear sector.
Le droit de la concurrence vise essentiellement à empêcher les distorsions de concurrence dommageables que peuvent créer sur le marché les accords entre les entreprises, l’abus de position dominante, les modifications structurelles du marché dues à des fusions ou l’aide de l’État1. Cependant, ces pratiques et mesures sont souvent nécessaires pour assurer la viabilité de certains services, obtenir des produits nouveaux ou améliorés, ou poursuivre d’autres politiques au profit de la collectivité par exemple. Parfois, cette situation soulève d’intéressantes questions dans le secteur nucléaire.
« En dépit de ses imperfections et de ses fragilités, le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) demeure un instrument irremplaçable pour la sécurité internationale […]. Il ne peut y avoir d’autres alternatives que de soutenir et consolider le TNP […] »
Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat français
Avant 2004, la carte de l’Union européenne coïncidait presque avec celle des parties contractantes à la Convention de Paris de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (ci-après dénommée « Convention de Paris »)1. Les pays qui ont rejoint l’Union européenne (UE) en 2004 et 2007 étaient pour la plupart parties contractantes à la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (ci-après dénommée « Convention de Vienne »)2. Plusieurs textes portant sur cette question parlent de patchwork de responsabilité nucléaire » pour décrire cette situation3. L’un des problèmes qui résultent du patchwork est que, même si l’UE dispose d’un cadre juridique uniforme en matière de compétence judiciaire et d’exécution des décisions de justice en vertu du règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommé « Règlement de Bruxelles »)4, ce cadre général ne s’applique pas aux matières particulières régies par les conventions spéciales auxquelles les États membres sont parties (cf. Article 71 du Règlement de Bruxelles).
At its meeting held on 17 and 18 November 2009,1 the OECD NEA.s Nuclear Law Committee (NLC) discussed the issue of obtaining financial security to cover liability for environmental damage. The experts from the insurance industry observed that the liability for environmental damage under the ¡°2004 Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy¡± (2004 Paris Convention)2 may differ from the liability established under the ¡°Directive 2004/35/EC of
Le 4 mai 2006, l’Argentine a déposé une requête auprès de la Cour internationale de justice (ciaprès CIJ) introduisant une instance contre l’Uruguay. L’Argentine soutenait qu’en autorisant la construction d’une usine de pâte à papier (l’usine CMB) et la construction et la mise en service d’une autre usine de pâte à papier (l’usine Botnia), l’Uruguay avait violé les obligations lui incombant en vertu du statut du fleuve Uruguay de 1975 (traité signé entre l’Argentine et l’Uruguay), notamment l’obligation de prendre toute mesure nécessaire à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, et avait par conséquent engagé sa responsabilité internationale.
On 4 May 2006, Argentina filed in the International Court of Justice (hereinafter “ICJ”) an application instituting proceedings against Uruguay. Argentina claimed that Uruguay, by authorising the construction of a pulp mill (the “CMB mill”) and the construction and commissioning of another pulp mill (the “Orion mill”), breached its obligations under the 1975 Statute of the River Uruguay, a treaty between Argentina and Uruguay, notably the obligation to take all necessary measures for the optimum and rational utilisation of the River Uruguay.
Lors de sa réunion des 17 et 18 novembre 20091, le Comité de droit nucléaire (CDN) de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire a examiné la question de l’obtention d’une garantie financière aux fins de couvrir la responsabilité pour les dommages environnementaux. Les experts de l’industrie des assurances ont fait observer que la responsabilité pour les dommages à l’environnement en vertu de la Convention de Paris de 2004 sur la responsabilité civile ...
ALLEMAGNE
Amendement à la Loi sur l’énergie atomique rallongeant la durée d’exploitation des centrales nucléaires (2010)
Modification de l’Ordonnance relative à l’évaluation de la fiabilité (2010)
Modification de l’Ordonnance relative aux personnes responsables de la sûreté nucléaire et à la notification d’événements dans ce domaine (2010)
Modification de la Loi sur l’évaluation des incidences environnementales (2010)
BULGARIE
Modification de la Loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire (2010)
ÉTATS-UNIS
Règlement définitif sur l’entreposage indépendant du combustible nucléaire usé (2010)
Situation du Programme de dépôt pour les déchets hautement radioactifs (2010)
Loi globale sur les sanctions, la responsabilisation et le désinvestissement à l’égard de l’Iran (2010)
Règlement final sur l’exportation et l’importation d’équipements et matières nucléaires (2010)
FRANCE
Loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité (2010)
GRÈCE
Décret transposant la Directive du Conseil européen 2006/117/Euratom (2010)
INDE
Loi sur la responsabilité civile nucléaire (2010)
ROUMANIE
Modification de l’Article 35 de la Loi 111/1996 relative aux nouvelles tâches de la CNCAN (2010)
Arrêté portant approbation des normes concernant la surveillance radiologique des matières métalliques recyclables (2010)
SERBIE
Création de l’Agence de radioprotection et de sûreté nucléaire (2009)
SLOVÉNIE
Règlements sur la sûreté d’exploitation des rayonnements et des centrales nucléaires (2009)
Règlements sur les rayonnements et les facteurs de sûreté nucléaire (2009)
Loi sur la responsabilité en cas de dommage nucléaire (2010)