Protection des lanceurs d’alerte
La protection des employés qui dénoncent la commission d’agissements répréhensibles dans leur cadre professionnel (les lanceurs d’alerte) occupe une place centrale dans les dispositifs visant à assurer l’intégrité des organisations. Cette protection est considérée, dans le milieu administratif, comme un outil essentiel de préservation de l’intérêt général et de promotion d’une culture de responsabilité, et elle s’avère cruciale, dans de nombreux pays, pour le signalement des comportements fautifs et des cas de fraude et de corruption.
Le nombre croissant de pays de l’OCDE à avoir élaboré un cadre juridique de protection des lanceurs d’alerte depuis 2009 – dont la Belgique, la Grèce, l’Irlande et la Suisse – montre combien il est important de mettre en place les textes requis. Globalement, 88 % des pays de l’OCDE étudiés sont dotés d’un texte ou d’une disposition juridique visant à protéger les lanceurs d’alerte.
La protection des lanceurs d’alerte peut être régie par un ou plusieurs texte(s) spécifique(s) ou par des mesures éparses figurant dans divers textes. La majeure partie des pays de l’OCDE qui confèrent une protection juridique aux lanceurs d’alerte s’appuient sur des dispositions figurant dans un ou plusieurs texte(s) relevant du droit de la lutte contre la corruption, du droit de la concurrence, du droit des sociétés, du droit de la fonction publique, du droit du travail ou encore du droit pénal. Si la plupart des pays privilégient ce type d’approche, la protection assurée par les dispositions de ces textes est souvent moins complète que celle procurée par un ou plusieurs texte(s) spécifique(s), qui favorisent souvent la clarté et la simplicité des processus et des mécanismes intervenant dans le signalement des agissements répréhensibles.
En termes de couverture, plusieurs pays de l’OCDE étudiés ne protègent encore que les agents du secteur public ; ils sont 69 %, y compris la Corée, l’Estonie et l’Irlande, à étendre leur protection aux agents des secteurs public et privé, à des degrés divers.
L’effet des textes et des dispositions de protection des lanceurs d’alerte est plus fort quand ce fondement juridique s’accompagne d’une action efficace en matière de sensibilisation, de communication, de formation et d’évaluation. Pour encourager le signalement des agissements répréhensibles, un tiers des pays de l’OCDE à avoir déclaré protéger les lanceurs d’alerte, dont l’Australie, la Belgique, la Corée et les États-Unis, ont instauré diverses mesures incitatives destinées à favoriser ces signalements. Ils ont mis en place, par exemple, une procédure accélérée, des dispositifs de suivi ainsi que des récompenses financières. Ainsi, en Corée, les lanceurs d’alerte perçoivent une récompense pouvant aller jusqu’à 2 millions de dollars USD si leur dénonciation d’actes de corruption aide directement à récupérer des recettes publiques ou à les accroître, ou encore à réduire les dépenses publiques.
Afin d’éviter tout abus du système, la majorité des pays de l’OCDE étudiés ont mis en place des mesures visant à empêcher les dénonciations de mauvaise foi. La Grèce, l’Irlande, le Portugal, la République tchèque et le Royaume-Uni sont les seuls pays de l’OCDE examinés à ne pas avoir pris de telles mesures. Toutefois, en Irlande et au Royaume-Uni, les personnes qui ont communiqué des informations de mauvaise foi sont sanctionnées selon les procédures disciplinaires habituelles.
Les données ont été recueillies dans le cadre d’une enquête de 2014 de l’OCDE sur la gestion des conflits d’intérêts dans le pouvoir exécutif et la protection des lanceurs d’alerte. Trente-deux pays de l’OCDE ont participé à cette enquête, de même que le Brésil, la Colombie, la Fédération de Russie et la Lettonie. Les répondants étaient des délégués nationaux responsables des politiques d’intégrité au sein de l’administration centrale/fédérale. Dans le graphique 7.8, le degré de couverture au sein du secteur privé varie en fonction du type de texte(s) applicable(s) (droit de la concurrence, droit des sociétés, droit du travail, etc.).
Pour en savoir plus
OCDE (à paraître), Revisiting Whistleblower Protection in OECD Countries: From Commitments to Effective Protection, OCDE, Paris.
OCDE (2012), « Study on G20 Whistleblower Protection Frameworks, Compendium of Best Practices and Guiding Principles for Legislation », OCDE, Paris.
OCDE (1998), « Recommandation du Conseil sur l’amélioration du comportement éthique dans le service public incluant les principes propres à favoriser la gestion de l’éthique dans le service public », OCDE, Paris.
Notes relatives aux graphiques
7.7 : On ne dispose pas de données pour le Danemark et le Luxembourg. En ce qui concerne la République slovaque, la loi applicable a été adoptée en octobre 2014 et est entrée en vigueur en janvier 2015. Le degré de protection peut varier selon les pays quand la protection est assurée par une ou plusieurs disposition(s) d’un autre ou d’autres texte(s).
7.8 : On ne dispose pas de données pour le Danemark et le Luxembourg. Le graphique ne tient pas compte des pays de l’OCDE n’assurant pas la protection juridique des lanceurs d’alerte. Bien que la Grèce et le Portugal leur procurent cette protection juridique, ces pays n’ont pas été pris en compte dans le graphique ; en effet, en Grèce, c’est le procureur concerné qui décide à qui octroyer le statut de lanceur d’alerte et, au Portugal, la protection de ces derniers est limitée aux procédures pénales. Au Canada, les lanceurs d’alerte dénonçant des infractions pénales commises par leur employeur sont protégés dans une certaine mesure dans le secteur privé. En Suisse, la protection assurée dans le secteur privé n’est pas conférée par des dispositions légales explicites ; elle émane du Code des obligations ainsi que de la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, le degré de protection est moins élevé que dans la fonction publique, étant donné que la réintégration ou la réaffectation à un poste équivalent à celui occupé préalablement à la dénonciation n’est pas possible.
Informations sur les données concernant Israël : https://doi.org/10.1787/88932315602.